Actuellement, la société anonyme (la « SA »), bien qu’historiquement et initialement destinée à n’être utilisée que par les sociétés de capitaux caractérisées par le libre-échange, ou à tout le moins un échange plus aisé des actions, est une forme juridique que beaucoup de petites et moyennes entreprises (« PME ») ont progressivement adopté, pour des raisons d’image notamment, en dépit du caractère personnel (intuitu personae) animant les relations entre associés d’une SPRL.
L’avant-projet de loi introduisant le nouveau Code des sociétés et des associations (« CSA »), entrant prochainement en vigueur, entend mettre en avant la société à responsabilité limitée (« SRL »), remplaçant la société privée à responsabilité limitée (« SPRL »), dans le nouveau paysage des sociétés. L’objectif visé est de créer une forme de société simple, souple et performante. A travers cet article, nous vous confions les quelques nouveautés pour lesquelles nous sommes convaincus que la nouvelle SRL présente de sérieux attraits qui n’auront plus rien à envier à la SA jadis tant convoitée.
Dans la société à responsabilité limitée, le caractère « privé » est supprimé. La suppression permettra à cette forme juridique de revêtir une physionomie totalement hybride lui octroyant la possibilité, soit de demeurer une société fermée (avec une cessibilité limitée identique au régime au régime actuel des SPRL), soit au contraire, de devenir une société ouverte prévoyant une libre cessibilité des titres, en dérogeant statutairement au régime par défaut. Le nouveau Code prévoit également des procédures simplifiées en cas de refus d’agrément de cession.
La réforme prévoit également la suppression de la notion de capital dans les SRL ! Une société sans capital ne signifie néanmoins pas une société sans capitaux, il sera dorénavant question du « patrimoine » de la SRL. Demain, l’obligation de disposer d’un capital minimum en vue de la constitution d’une SRL sera donc supprimée, compensée par une exigence renforcée de posséder un patrimoine initial suffisant à la lumière de l’activité projetée. Cet équilibre permet donc d’ajuster le patrimoine de la société à l’intérêt réel de son activité.
Précédemment, le capital devait être distribué, au minimum, à concurrence d’un tiers. Dorénavant, la règle est celle de la libération immédiate. Toutefois, il peut y être dérogé dans les statuts, et sans limitation. Autrement dit, l’on pourra prévoir que les apports ne sont pas immédiatement libérables en totalité.
Enfin, cette suppression de la notion de capital entraîne l’absence de lien entre la valeur de l’apport et les droits attachés aux actions. Vous serez donc libres de négocier ces derniers lors de la constitution de votre entreprise ou au cours de sa vie sociale. La suppression de la règle « une action – une voix » entraîne une extrême flexibilité où la créativité deviendra la seule limite dans la mesure où il sera permis d’émettre des actions à droit de vote multiple, des actions sans droit de vote, avec dividende privilégié ou non, ou des actions dont le droit de vote ne peut être exercé que sous certaines conditions.
Vous l’aurez compris, les avantages de la nouvelle SRL sont très nombreux, permettant de rapprocher son mode de fonctionnement à celui de la SA, tels que la possibilité d’intégrer le marché boursier, l’autorisation de la divisibilité des titres, la nomination d’un délégué à la gestion journalière, ainsi que toute une séries d’autres nouveautés rendant la société à responsabilité limitée plus attractive que la SPRL ne l’aura jamais été. Si, aujourd’hui, vous envisagez de créer une nouvelle société, de passer des actes par devant Notaire ou de modifier des conventions d’actionnaires, nous sommes à votre disposition afin de vous aider à tirer parti des nombreux bénéfices qu’instaure le nouveau CSA.
Source : Deloitte Private
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