À partir de l’année de revenus 2022, le montant des remboursements des frais qu’un employeur ou une société verse respectivement à ses travailleurs ou à ses dirigeants d’entreprise doit apparaître sur une fiche fiscale 281.10 ou 281.20.
Les factures au nom de l’employeur, qui avance un paiement au travailleur et qui sont ensuite remboursées par l’employeur ou la société, ne doivent pas être mentionnées avec le montant sur la fiche fiscale.
Par exemple :
La société ou l’employeur achète du matériel de bureau. La facture est au nom de la société. Le travailleur ou le dirigeant d’entreprise se limite à l’avance du paiement.
Dans un tel cas, selon le ministre qui répond dans une question parlementaire, « ce n’est pas le travailleur ou dirigeant qui achète le matériel de bureau, mais bien l’entreprise. Par conséquent, ces coûts ne doivent pas être inclus dans la fiche. »
Malgré le texte de loi, le ministre adopte ici un point de vue tolérant. Avec l’obligation de fiche pour tous les frais propres à l’employeur, le fisc veut toutefois aboutir à plus de clarté et éviter notamment le double emploi. Le ministre estime qu’en raison de la facturation au nom de l’employeur, ce risque est minime.
En quoi consiste la nouvelle obligation ?
À partir de l’année de revenus 2022, toutes les rémunérations variables que l’employeur ou la société octroie à ses travailleurs ou à ses dirigeants d’entreprise à titre de remboursement des frais propres réels de l’employeur doivent également être justifiées par la mention du montant sur la fiche fiscale.
Les rémunérations variables visent les remboursements sur la base de pièces justificatives.
Selon le fisc, cela signifie concrètement ce qui suit :
Revenus 2021 | À partir des revenus 2022 | |
Catégorie 1 : Indemnités forfaitaires sur la base de normes sérieuses | Oui – norme sérieuse | Montant |
Catégorie 2 : Indemnités forfaitaires, pas sur la base de normes sérieuses | Montant | Montant |
Catégorie 3 : Pièces justificatives | Oui – pièces justificatives | Montant |
Sources :
SDWorx
Question parlementaire no 940 du 5 avril 2022 (monsieur Christian Leysen), Q. et R. Chambre no 55-82, 120.
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