Wallonie

Les délais de préavis plus courts ne s’appliquent pas à tous les travailleurs

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Afin de répondre aux attentes de certains secteurs qui appliquaient des délais de préavis très courts, la loi sur le statut unique a prévu pour ces secteurs, des délais inférieurs aux délais normaux en vigueur à partir du 1er janvier 2014, aussi bien pour les contrats de travail qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2014 que pour ceux qui ont pris cours avant le 1er janvier 2014.

Bien que le but des partenaires sociaux était de faire appliquer ces délais de préavis plus courts à tous les ouvriers des secteurs concernés, la loi n’a pas été formulée comme telle. Et bien que la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) a fait beaucoup de lobbying pour que le texte législatif soit adapté à la volonté des partenaires sociaux, le gouvernement a tenu bon et n’apportera pas de modification à ce texte. La FEB a donc laissé savoir qu’il est conseillé aux employeurs de suivre le point de vue du SPF Emploi (application stricte de la loi). Le point de la situation ….

De quels secteurs s’agit-il ?

Selon le site web du SPF Emploi, il s’agit des secteurs suivants [1] :

    • CP n° 109 (Industrie de l’habillement et de la confection) ;
    • CP n° 124 (Construction) ;
    • CP n° 126 (Ameublement et industrie transformatrice du bois) ;
    • CP n° 128.01 (Tannerie et commerce de cuirs et peaux bruts) ;
    • CP n° 128.02 (Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs) ;
    • CP n° 147 (Armurerie à main) ;
    • CP n° 301.01 (Port d’Anvers) ;
    • CP n° 324 (Industrie et commerce de diamant) ;
    • CP n° 330.03 (Établissements et services de santé – Prothèse dentaire).

Remarque : à l’origine, les commissions paritaires n° 142.02 (récupération de chiffons), n° 140.04 (assistance escale dans les aéroports) et n° 311 (grandes entreprises de vente au détail) figuraient aussi sur cette liste. Ces CP ont cependant décidé d’appliquer les délais de préavis ordinaires.

Pour quels travailleurs ?

Les délais dérogatoires, plus courts, sont applicables seulement aux ouvriers dont les délais de préavis étaient, sur la base des règles en vigueur au 31 décembre 2013, inférieurs aux délais mentionnés dans le tableau ci-dessous[2].

Ancienneté

Préavis
employeur

Ancienneté

Préavis
employeur

0 à moins de 3 mois

2 semaines

5 à moins de 10 ans

6 semaines

3 à moins de 6 mois

4 semaines

10 à moins de 15 ans

8 semaines

6 mois à moins de 5 ans

5 semaines

15 à moins de 20 ans

12 semaines

20 ans et plus

16 semaines

Concrètement : pour savoir si, pour un ouvrier déterminé, le régime dérogatoire est d’application, il faut calculer quel aurait été, avec son ancienneté actuelle[3], la durée du préavis sur la base de l’arrêté royal applicable au secteur au 31 décembre 2013. Si ce délai de préavis est moins élevé que le délai de préavis prévu pour cette tranche d’ancienneté dans le tableau ci-dessus, le système dérogatoire est d’application.

Exemple : un travailleur de la commission paritaire n° 126 est entré en service le 1er octobre 2000. Il est licencié le 1er septembre 2014. Il a, à ce moment, une ancienneté de 13 ans. L’arrêté sectoriel qui était d’application au 31 décembre 2013 fixe le délai de préavis à 28 jours calendrier (ancienneté de 6 mois à moins de 20 ans). C’est plus court que les 8 semaines prévues dans le tableau ci-dessus (tranche d’ancienneté de 10 ans à moins de 15 ans). Pour ce travailleur, le régime dérogatoire est d’application.

Quel délai de préavis l’employeur doit-il appliquer ?

En cas de licenciement notifié à partir du 1er janvier 2014 d’un travailleur qui tombe sous le régime dérogatoire, l’employeur devra appliquer les délais de préavis mentionnés dans le tableau ci-dessous. Le fait que le travailleur soit entré en service avant ou après le 1er janvier 2014 n’a pas d’incidence !

Ancienneté

Préavis
employeur

Ancienneté

Préavis
employeur

0 à moins de 3 mois

2 semaines

5 à moins de 10 ans

6 semaines

3 à moins de 6 mois

4 semaines

10 à moins de 15 ans

8 semaines

6 mois à moins de 5 ans

5 semaines

15 à moins de 20 ans

12 semaines

20 ans et plus

16 semaines

Remarque : Pour les travailleurs à qui le système dérogatoire ne s’applique pas, il faut se référer aux règles ordinaires telles qu’elles sont d’application depuis le 1er janvier 2014.[4]

Jusqu’à quand cette dérogation temporaire est-elle valable ?

Les délais de préavis dérogatoires sont applicables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017[5].

A partir du 1er janvier 2018, ces secteurs devront se conformer pour tous leurs travailleurs, aux règles de préavis normales, que le congé émane de l’employeur ou du travailleur. De même, le double calcul devra alors de nouveau être appliqué pour les travailleurs déjà en service avant le 1er janvier 2014 qui tombent à ce moment sous le régime dérogatoire.

Exception : dérogation pour une durée indéterminée

Les délais de préavis dérogatoires, pour autant qu’ils soient d’application, valent pour une durée indéterminée lorsque les travailleurs sont des ouvriers sans lieu de travail fixe et accomplissant habituellement, dans des lieux de travail temporaires ou mobiles, une ou plusieurs des activités énumérées par la loi.

Il s’agit ici en fait des ouvriers occupés dans les secteurs suivants :

    • CP n° 124 (Construction) ;
    • CP n° 126 (Ameublement et industrie transformatrice du bois).

S’il est satisfait aux conditions précitées, les délais de préavis dérogatoires mentionnés dans le tableau ci-dessus restentdéfinitivement d’application et ce, tant pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2014 que pour les travailleurs déjà en service avant cette date.

Remarque: La Cour constitutionnelle a été récemment saisie d’un recours visant à faire annuler cette dérogation à durée indéterminée au motif que les travailleurs occupés dans des lieux de travail temporaires ou mobiles font l’objet d’un traitement plus défavorable que celui réservé aux travailleurs affectés à un poste de travail fixe.

 


[1] Cette liste pourrait encore être adaptée.

[2] Cette règle n’est toutefois pas d’application si, dans le secteur, seuls les délais de préavis accordés en cas d’ancienneté ne dépassant pas un an étaient inférieurs à ceux figurant dans le tableau ci-dessus ou s’il s’agit de délais de préavis inférieurs appliqués dans le cadre de la pension, du système de chômage avec complément d’entreprise (ancienne prépension) ou d’entreprises en restructuration.

[3] L’ancienneté doit toujours être calculée au moment où le préavis prend cours.

[4] Sil s’agit d’un travailleur entré en service avant le 1er janvier 2014, il y a lieu d’effectuer un double comptage.

[5] A moins que le secteur ne décide d’appliquer les délais de préavis ordinaires avant cette dateLes commissions paritaires n°142.02 et n° 140.04, qui faisaient, à l’origine, partie des secteurs dérogatoires, ont immédiatement décidé d’appliquer les délais de préavis ordinaires. Elles ne tombent donc pas sous le régime dérogatoire, mais sous le régime général, et ce depuis le 1er janvier 2014.

Source : Secrétariat Social Securex – Legal 21/08/2014
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Publication par communiqué de presse.
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