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Congé parental ou crédit-temps pour prendre soin d’un enfant : différence dans l’indemnité de préavis

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Afin de calculer correctement une indemnité de préavis, nous tenons compte du type d’interruption de carrière dans laquelle se trouve le travailleur au moment de la démission.

Le mode de calcul diffère selon que le travailleur est en crédit-temps ou qu’il prend un congé thématique.

Ces modes de calcul différents ont souvent déjà fait l’objet de jugements et arrêts.

La Cour constitutionnelle s’est à présent prononcée sur la différence spécifique entre le calcul de l’indemnité de préavis en cas de prise de :

  • crédit-temps avec motif « soins pour un enfant » :
    Nous calculons l’indemnité de préavis sur la base du salaire correspondant aux prestations de travail réduites.
  • congé parental
    Nous calculons l’indemnité de préavis sur la base du salaire sans tenir compte des prestations de travail réduites.

La Cour constitutionnelle confirme que la différence dans le mode de calcul est justifiée. Il se place tout à fait dans la lignée de ses arrêts antérieurs.

Un travailleur, qui prend un congé parental, reçoit donc une indemnité de préavis plus élevée qu’un travailleur qui prend un crédit-temps pour prendre soin d’un enfant.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents modes de suspension du contrat de travail et leurs conséquences sur le calcul du préavis et son indemnité.

délai de préavis

indemnité base
Congé thématique à temps partiel
Congé parental

 

temps plein temps plein art. 105 de la loi de redressement
Congé thématique à temps partiel Assistance médicale

 

temps plein temps partiel Cour constitutionnelle
no 80/2012
Congé thématique à temps partiel
Congé palliatif

 

temps plein temps plein Cour constitutionnelle
no 164/2013
Crédit-temps à temps partiel temps plein temps partiel Cour constitutionnelle

nos 165/2011 et 167/2011

Crédit-temps à temps partiel
motif soins pour un enfant
temps plein temps partiel Cour constitutionnelle
no 172/2019 (arrêt actuel)

 

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Source Cour constitutionnelle, 7 novembre 2019 Arrêt 172/2019

 

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