Au fil du temps, des conventions individuelles ou collectives fixant les délais de préavis à respecter en cas de licenciement ont été conclues dans bon nombre d’entreprises. La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : ces accords sont-ils toujours valables depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du statut unique ? Cette question appelle une réponse nuancée.
Verrouillage au 31 décembre 2013 sur la base d’une convention existante
Si, au 31 décembre 2013, il existait dans l’entreprise ou avec un travailleur déterminé de l’entreprise une convention ou un accord fixant les délais de préavis à appliquer en cas de licenciement, il y a lieu d’appliquer cette convention ou cet accord pour calculer la 1ère partie du délai de préavis. Le verrouillage des droits en matière de préavis au 31 décembre 2013 doit donc être opéré compte tenu de ces conventions.
Exemple 1 : Le contrat de travail d’un employé dont la rémunération annuelle excède 64.508 euros contient une clause stipulant qu’en cas de licenciement, le délai de préavis correspondra au délai minimum légal (3 mois par tranche entamée de 5 ans d’ancienneté). En conséquence, le délai de préavis sera verrouillé, au 31 décembre 2013, sur la base de cette clause. Si, à cette date, l’employé en question compte 3 ans d’ancienneté, son délai de préavis sera fixé à 3 mois.
Exemple 2 : Une entreprise a conclu une convention collective fixant les délais de préavis du personnel employé à 1 mois par année d’ancienneté. Au 31 décembre 2013, l’entreprise devra donc tenir compte de cette convention pour verrouiller les délais de préavis de l’ensemble de ses employés (et non pas uniquement pour les employés dont la rémunération annuelle excède 32.254 euros). Ainsi, le travailleur X dont la rémunération annuelle brute est de 30.000 euros et qui, au 31 décembre 2013, compte une ancienneté de 7,9 ans pourra prétendre à un délai de préavis de 7 mois (au lieu des 6 mois correspondant au délai minimum légal).
De telles conventions peuvent-elles être appliquées au-delà du 1er janvier 2014 ?
Si, pour le travailleur, l’application de la convention est plus avantageuse que l’application de la loi, l’accord conclu peut continuer de produire ses effets. Dans le cas contraire, c’est la loi qui prime. La loi concernant l’introduction du statut unique n’autorise en effet que les dérogations présentant un avantage pour le travailleur.
Pour établir si la convention peut ou non rester d’application, il faut donc comparer, au cas par cas, le délai de préavis déterminé sur la base de la convention avec le délai calculé sans application de cette dernière.
Exemple 1 : Reprenons l’exemple de notre employé dont le contrat prévoit l’application du délai minimum légal. L’employeur souhaite licencier cet employé en juin 2014. Ce dernier compte à cette date 3,5 ans d’ancienneté dont presque 6 mois dans le statut unique. Dans ce cas, la clause ne pourra pas être appliquée :
- Délai de préavis moyennant application de la clause (3 mois par 5 ans d’ancienneté) = 3 mois ;
- Délai de préavis sans application de la clause = 3 mois (délai verrouillé sur la base de la clause) + 4 semaines (3 à 6 mois d’ancienneté dans le statut unique) ;
- Appliquer le délai le plus avantageux : 3 mois + 4 semaines (par conséquent, pas d’application de la clause).
Exemple 2 : Au sein de l’entreprise qui a conclu une convention fixant les délais de préavis à 1 mois par année d’ancienneté, l’employeur doit également vérifier s’il est plus avantageux d’appliquer la convention ou la nouvelle législation en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Si notre travailleur X est licencié en février 2014, le résultat est le suivant (il aura entre-temps atteint 8 ans d’ancienneté) :
- Délai de préavis moyennant application de la clause = 8 mois ;
- Délai de préavis sans application de la clause = 7 mois (délai verrouillé sur la base de la clause) + 2 semaines (0 à 3 mois d’ancienneté dans le statut unique) ;
- Appliquer le délai le plus avantageux : 8 mois (par conséquent, application de la convention).
Source : Secrétariat social Securex – Legal – 11 mars 2014 – www.securex.eu