Les règles du jeu en matière de préavis changent aussi pour le travailleur qui décide de remettre son préavis ou son contre-préavis. Ici également, les règles seront uniformisées pour les employés et les ouvriers. Les travailleurs qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 2014 devront aussi procéder à un double comptage[1].
Important à savoir : étant donné que les textes légaux ne sont pas encore définitifs, nous vous communiquons ces informations sous réserve.
Date de notification avant ou à partir du 1er janvier 2014 et prise de cours
Comme pour les licenciements, les nouveaux délais de préavis applicables aux démissions entreront en vigueur le 1er janvier 2014 et s’appliqueront à tous les congés notifiés à partir de cette date. Les congés notifiés avant le 1er janvier 2014 continueront à sortir tous leurs effets.
Selon les nouvelles règles, comme en cas de préavis donné par l’employeur, le préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle il a été notifié[2].
Ancienneté
Pour fixer la durée du préavis, seule l’ancienneté du travailleur au sein de l’entreprise sera prise en compte. À cet égard, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise par le travailleur à la date de début du préavis.
Par ancienneté, on entend la période pendant laquelle le travailleur est resté, sans interruption, au service de la même entreprise[3]. Les périodes de travail intérimaire ne sont jamais prises en compte en cas de préavis donné par le travailleur.
Travailleurs en service à partir du 1er janvier 2014
Délais de préavis ordinaires
Les délais de préavis ordinaires seront les suivants :
Ancienneté |
Préavis travailleur |
0 à moins de 3 mois |
1 semaine |
3 à moins de 6 mois |
2 semaines |
6 à moins de 12 mois |
3 semaines |
12 à moins de 18 mois |
4 semaines |
18 à moins de 24 mois |
5 semaines |
2 à moins de 4 ans |
6 semaines |
4 à moins de 5 ans |
7 semaines |
5 à moins de 6 ans |
9 semaines |
6 à moins de 7 ans |
10 semaines |
7 à moins de 8 ans |
12 semaines |
8 ans et plus |
13 semaines |
Contre-préavis
Tous les travailleurs licenciés auront la possibilité, lorsqu’ils ont trouvé un nouvel emploi, de donner un contre-préavis, c’est-à-dire de partir moyennant le respect d’un préavis réduit. Cette possibilité, qui existe déjà pour les employés, sera donc également prévue pour les ouvriers. Les délais de préavis réduit seront les suivants :
Ancienneté |
Préavis travailleur |
0 à moins de 3 mois |
1 semaine |
3 à moins de 6 mois |
2 semaines |
6 à moins de 12 mois |
3 semaines |
1 an et plus |
4 semaines |
Travailleurs déjà en service avant le 1er janvier 2014
Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, il faudra procéder à un double comptage. Le préavis à notifier par le travailleur comprendra 2 parties :
- un délai de préavis calculé conformément aux anciennes règles, verrouillé au 31 décembre 2013 ;
- un délai de préavis calculé conformément aux nouvelles règles à partir du 1er janvier 2014, sur la base de l’ancienneté acquise à partir de cette même date.
Première partie
Le calcul de la première partie du préavis devra s’effectuer sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013, comme si la démission avait eu lieu à cette date.
Une dérogation aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2013 est prévue pour les employés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 32 254 euros à cette date. Le délai de préavis sera alors de 1,5 mois par tranche entamée de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de :
- 4,5 mois si la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2013 est inférieure ou égale à 64.508 euros
- et 6 mois si la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2013 est supérieure à 64.508 euros.
Deuxième partie
Le calcul de la deuxième partie du préavis s’effectuera conformément aux nouvelles règles à partir du 1er janvier 2014, sur la base de l’ancienneté acquise à partir de cette même date (voyez le premier tableau de cette actualité).
Ici également, des règles dérogatoires sont prévues :
- si, sur la base de la 1ière partie, l’employé bénéficie déjà de 3 mois de préavis (employés inférieurs) OU de 4,5 ou 6 mois de préavis (employés supérieurs), en fonction de la rémunération annuelle brute, la 2e partie ne sera pas prise en considération ;
- par ailleurs, si, sur la base de la 1ière partie, l’employé ne bénéficie pas encore de 3 ou 4,5 ou 6 mois de préavis, le calcul de la 2e partie sera effectué et la somme de la 1ière et de la 2e partie ne pourra pas dépasser 13 semaines.
Cliquez ici pour consulter nos exemples.
Délais de préavis dérogatoires pour certains secteurs
Dérogation temporaire
Pour répondre aux souhaits de certains secteurs qui connaissent encore actuellement des délais de préavis très courts, des délais de préavis dérogatoires, plus courts, ont été prévus. Ces délais de préavis seront applicables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017[4].
Les ouvriers dont le délai de préavis, fixé en fonction de l’arrêté royal applicable au 31 décembre 2013[5], était inférieur au délai prévu dans le tableau ci-dessous sont concernés :
Ancienneté |
Préavis employeur |
0 à moins de 3 mois |
2 semaines |
3 à moins de 6 mois |
4 semaines |
6 mois à moins de 5 ans |
5 semaines |
5 à moins de 10 ans |
6 semaines |
10 à moins de 15 ans |
8 semaines |
15 à moins de 20 ans |
12 semaines |
Ces ouvriers devront observer les délais suivants en cas de démission :
Ancienneté |
Préavis travailleur |
0 à moins de 3 mois |
1 semaine |
3 mois à moins de 5 ans |
2 semaines |
5 à moins de 10 ans |
3 semaines |
10 à moins de 15 ans |
4 semaines |
15 à moins de 20 ans |
6 semaines |
20 ans et plus |
8 semaines |
Remarque : Pour les travailleurs déjà en service avant le 1er janvier 2014, la deuxième partie du double comptage devra donc se faire sur la base de ce tableau, et non sur celle du tableau récapitulatif général.
Dérogation pour une durée indéterminée
Ces délais de préavis dérogatoires s’appliqueront toutefois pour une durée indéterminée si les ouvriers concernés n’ont pas de lieu de travail fixe et qu’ils exercent habituellement, dans des lieux de travail temporaires ou mobiles, une ou plusieurs activités énumérées par la loi. Il s’agit notamment des travaux d’excavation, de terrassement, de voirie, de construction,…
Rappel important : en cas de démission du travailleur, les parties peuvent toujours décider de rompre le contrat de travail de commun accord. Cette solution aura les mêmes implications qu’une démission au niveau de la réglementation chômage et permet aux parties de fixer librement la date de fin du contrat. |
Source : Secrétariat social Securex – Legal – 12 novembre 2013 – www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGsoc_fr/4D47FD7553006D7AC1257C210034C559?OpenDocument#.UoSLRKVrq7Y
[1] Vous trouvez les explications relatives au double comptage en cas de préavis donné par l’employeur dans notre actualité du 15 octobre 2013. Vous pouvez consulter nos exemples à ce sujet dans l’actualité du 16 octobre 2013.
[2] Pour savoir quand la notification du préavis a lieu exactement et à partir de quand la prise de cours peut intervenir, ne manquez pas notre actualité détaillée à paraître en décembre !
[3] Selon l’exposé des motifs du projet, on entend par entreprise l’unité technique d’exploitation.
[4] Sauf si le secteur décide de passer plus rapidement aux délais de préavis généraux.
[5] Il s’agit en réalité des délais de préavis prévus dans la CCT n° 75. Les ouvriers dont les délais de préavis sont actuellement inférieurs à ceux prévus par la CCT n° 75 se verront appliquer, à partir du 1er janvier 2014, des délais dérogatoires. Cette règle ne s’applique pas si seuls les délais de préavis jusqu’à un an d’ancienneté sont inférieurs à ceux du tableau, ni s’il s’agit de délais de préavis réduits en matière de pension, de RCC ou d’entreprises en restructuration.